5. Pour le bois destiné au sciage et au déroulage, le Syndicat perçoit de l’acheteur le prix de vente du produit visé convenu entre le producteur et l’acheteur.
Pour les bois autres que ceux destinés au sciage et au déroulage, le Syndicat perçoit de l’acheteur le prix de vente selon les modalités prévues à la convention de mise en marché.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 5; 12084Décision 12084, a. 31.